Art. 40 Loi sur le notariat (LN) - Secret professionnel
Art. 40 LN · Secret professionnel
1. Le notaire garde secrets les faits et déclarations qui lui sont confiés par les parties ou dont il a eu connaissance en instrumentant pour elles. Il ne peut permettre à des tiers non autorisés de prendre connaissance des documents contenant de tels faits ou déclarations.
2. Sont également tenus au secret professionnel les collaborateurs du notaire, les traducteurs et les interprètes; le notaire y veille.
3. Le notaire n'est pas tenu au secret professionnel
a) si toutes les parties intéressées l'en délient;
b) * si, à sa requête, il a obtenu du département l'autorisation de révéler un secret. Cette autorisation n'est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés;
c) si, pour qu'il accomplisse correctement son devoir professionnel, des tiers doivent être informés de certains faits.