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178.1 NGLN CH-VS

Art. 40 Loi sur le notariat (LN) - Secret professionnel

De l'organisation du notariat - Devoirs généraux du notaire
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Art. 40 LN · Secret professionnel

1. Le notaire garde secrets les faits et déclarations qui lui sont confiés par les parties ou dont il a eu connaissance en instrumentant pour elles. Il ne peut permettre à des tiers non autorisés de prendre connaissance des documents contenant de tels faits ou déclarations.

2. Sont également tenus au secret professionnel les collaborateurs du notaire, les traducteurs et les interprètes; le notaire y veille.

3. Le notaire n'est pas tenu au secret professionnel

a) si toutes les parties intéressées l'en délient;

b) * si, à sa requête, il a obtenu du département l'autorisation de révéler un secret. Cette autorisation n'est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés;

c) si, pour qu'il accomplisse correctement son devoir professionnel, des tiers doivent être informés de certains faits.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

A1 19 157 · vs (Art. 40 Abs. 3 lit. b NG)
Notary Secrecy Overrides Insufficiently Substantiated Public Interest in Civil Testimony
Cited implicitly as the provision governing the requirement for the authority to grant exemption from professional secrecy, which the court refused to grant.
A1 19 157 · vs (Art. 40 Abs. 3 lit. b NG)
Notary Professional Secrecy in Civil Litigation
This provision was cited in the factual summary as the basis for the initial request to release the notary from professional secrecy.