178.1
NGLN
CH-VS
Art. 4 Loi sur le notariat (LN) - Compétence matérielle et territoriale
De l'organisation du notariat - Dispositions générales
Art. 4 LN · Compétence matérielle et territoriale
1. Le notaire a seul le droit, sous réserve des attributions conférées par la loi à d'autres officiers publics ou à des autorités, de dresser acte des déclarations et constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique.
2. Le notaire autorisé à pratiquer en application de la présente loi peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.
3. Le notaire peut instrumenter un acte hors du canton s'il est autorisé par l'autorité compétente du lieu de stipulation ou par la loi.
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