Art. 38 Loi sur le notariat (LN) - Devoir d'information et de conseil
Art. 38 LN · Devoir d'information et de conseil
1. Le notaire informe les parties sur la forme, la nature, la signification, le contenu et la portée juridique de l'acte; il attire leur attention sur les aspects fiscaux des actes à passer, ainsi que sur les émoluments du notaire et les frais d'enregistrement dus à raison des actes signés par elles. En cas d'acte impliquant un transfert de propriété, il rend les parties attentives à la portée et aux conséquences des hypothèques légales relatives à l'acte instrumenté.
2. Il les renseigne sur son obligation d'annoncer à la centrale valaisanne des testaments et au registre central les testaments instrumentés ou reçus en dépôt, ainsi que les pactes successoraux instrumentés.
3. Il les rend attentives aux conséquences pénales et fiscales de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
4. Le notaire a un devoir de conseil à l'égard des parties.