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178.1 NGLN CH-VS

Art. 36 Loi sur le notariat (LN) - Obligation de recevoir les actes - Examen de la compétence personnelle

De l'organisation du notariat - Devoirs généraux du notaire
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Art. 36 LN · Examen de la compétence personnelle

1. Il est interdit au notaire de recevoir un acte

a) dans lequel il est partie intéressée, mandataire, substituant ou autorisant, ou si l'acte contient une disposition en sa faveur, à l'exception du mandat qui lui est confié pour des opérations consécutives à celui-ci ou de sa désignation comme exécuteur testamentaire;

b) dans lequel les parents ou alliés du notaire en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement sont intéressés; les tuteurs, les curateurs et les mandataires ne sont pas considérés comme intéressés;

c) concernant une société en nom collectif ou une société en commandite dont il est membre ou dont un des associés est son parent ou son allié jusqu'au troisième degré inclusivement;

d) concernant une personne juridique dont le notaire est seul ou conjointement avec d'autres personnes l'administrateur ou le représentant envers les tiers;

e) s'il est concerné par l'acte comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique.

2. Le notaire ne peut dresser acte des décisions d'assemblée lorsqu'il veut lui-même prendre part au vote ou lorsqu'il agit en faveur de tiers comme représentant légal ou sur la base d'une procuration; demeure en outre réservé le motif d'interdiction retenu à l'alinéa 1 lettre d.

3. Pour les ventes aux enchères publiques, le notaire ne doit se récuser que dans ses rapports avec le vendeur; un notaire ne peut en outre être lui-même l'adjudicataire ou le représentant de celui-ci dans une vente aux enchères publiques pour laquelle il instrumente.

4. Les dispositions sur la récusation ne s'appliquent pas à la légalisation de signatures; toutefois, le notaire ne peut légaliser sa propre signature ni celles d'un acte auquel il a adhéré par écrit.

5. En cas de récusation prévue par la loi, le partage des émoluments est admis.

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