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178.1 NGLN CH-VS

Art. 35 Loi sur le notariat (LN) - Obligation de recevoir les actes - Exceptions

De l'organisation du notariat - Devoirs généraux du notaire
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Art. 35 LN · Exceptions

1. Le notaire doit refuser de prêter son ministère

a) si la loi lui interdit d'y donner suite;

b) si le contenu de l'acte est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux moeurs ou qu'il s'agit d'un acte simulé ou d'un cas de lésion;

c) si une personne qui doit concourir à l'acte est, de toute évidence, incapable de discernement.

2. Le notaire peut refuser son concours lorsque des raisons objectives et importantes l'empêchent d'instrumenter. Il s'agit notamment d'empêchements liés à l'accomplissement d'obligations légales, de maladie ou d'absence justifiée.

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