178.1
NGLN
CH-VS
Art. 35 Loi sur le notariat (LN) - Obligation de recevoir les actes - Exceptions
De l'organisation du notariat - Devoirs généraux du notaire
Art. 35 LN · Exceptions
1. Le notaire doit refuser de prêter son ministère
a) si la loi lui interdit d'y donner suite;
b) si le contenu de l'acte est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux moeurs ou qu'il s'agit d'un acte simulé ou d'un cas de lésion;
c) si une personne qui doit concourir à l'acte est, de toute évidence, incapable de discernement.
2. Le notaire peut refuser son concours lorsque des raisons objectives et importantes l'empêchent d'instrumenter. Il s'agit notamment d'empêchements liés à l'accomplissement d'obligations légales, de maladie ou d'absence justifiée.