Art. 29 Loi sur le notariat (LN) - Rémunération du notaire liquidateur
Art. 29 LN · Rémunération du notaire liquidateur
1. Le notaire liquidateur a droit aux émoluments tarifés pour les opérations qu'il effectue lui-même.
2. En outre, il a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération fixée d'après la difficulté et l'ampleur de sa mission ainsi que selon le temps utilement consacré.
3. Sur la base d'un décompte du notaire liquidateur présentant ses frais et honoraires et après avoir entendu les intéressés, le département fixe la prétention du notaire liquidateur au sens de l'alinéa 2.
4. Le notaire liquidateur réclame le paiement au notaire suppléé ou à ses ayants droit; en cas d'insolvabilité du débiteur, le département
a) paie au notaire liquidateur ses frais et honoraires;
b) peut exiger du notaire suppléé ou de ses ayants droit le remboursement de ses prestations; l'action en restitution se prescrit par dix ans à compter de la décision du département relevant le notaire liquidateur de sa mission.