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178.1 NGLN CH-VS

Art. 27 Loi sur le notariat (LN) - Notaire liquidateur - Principes

De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Fin des fonctions
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Art. 27 LN · Principes

1. Le département désigne un notaire liquidateur

a) si le notaire manque à ses obligations en cas de cessation des fonctions;

b) si la fin des fonctions survient consécutivement au décès, au retrait de l'autorisation d'exercer ou à la destitution.

2. Tout notaire autorisé à pratiquer est tenu d'accepter le mandat de notaire liquidateur, à moins qu'il ne puisse invoquer de justes motifs.

3. Le notaire liquidateur accomplit sa mission au nom et pour le compte du notaire suppléé ou de ses ayants cause, et sans que ces derniers puissent s'y opposer ou accomplir valablement eux-mêmes les actes de liquidation. Il a, notamment, le pouvoir de donner quittance et de solder des comptes.

4. Il est civilement responsable de tout dommage qu'il cause par sa faute dans l'exercice de sa mission; son assurance responsabilité civile s'étend à sa gestion de notaire liquidateur.

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