Art. 25 Loi sur le notariat (LN) - Mesures officielles
Art. 25 LN · Mesures officielles
1. Lors de la cessation des fonctions, le département
a) ordonne les publications utiles au Bulletin officiel;
b) désigne l'inspecteur responsable des opérations de sauvegarde et de liquidation.
2. Sous réserve des attributions du département et du notaire liquidateur, l'inspecteur prend les dispositions appropriées en vue
a) de sauvegarder les répertoires, minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes;
b) de permettre la liquidation de l'étude.
3. Dans tous les cas et sans délai, l'inspecteur
a) procède au constat de la tenue des répertoires et de la comptabilité;
b) dresse l'inventaire des actes en suspens et des dossiers pendants;
c) fait rapport au département.
4. Sur la base du rapport final de l'inspecteur ou du notaire liquidateur, le département constate, par décision, que les opérations de liquidation sont terminées.