178.1
NGLN
CH-VS
Art. 18 Loi sur le notariat (LN) - Etude
De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Autorisation d'exercer le notariat
Art. 18 LN · Etude
1. Le notaire doit disposer d'une étude ouverte au public, se prêtant à l'exercice de la profession et séparée de tout autre bureau, à l'exception de celui d'avocat.
2. Il peut disposer d'une étude secondaire si l'intérêt public le justifie.