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178.1 NGLN CH-VS

Art. 18 Loi sur le notariat (LN) - Etude

De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Autorisation d'exercer le notariat
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Art. 18 LN · Etude

1. Le notaire doit disposer d'une étude ouverte au public, se prêtant à l'exercice de la profession et séparée de tout autre bureau, à l'exception de celui d'avocat.

2. Il peut disposer d'une étude secondaire si l'intérêt public le justifie.

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