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178.1 NGLN CH-VS

Art. 16 Loi sur le notariat (LN) - Principe

De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Autorisation d'exercer le notariat
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Art. 16 LN · Principe

1. L'exercice de la profession de notaire est soumis à autorisation délivrée par le Conseil d'Etat sur rapport du département constatant que le requérant remplit les exigences posées pour la pratique du notariat.

2. L'autorisation de pratiquer, qui emporte qualité d'officier public, est délivrée en séance du Conseil d'Etat au cours de laquelle le notaire prête serment; le règlement arrête la procédure d'assermentation.

3. Le notaire autorisé à pratiquer reçoit un sceau officiel dont l'emploi est arrêté par le règlement.

4. Le département publie annuellement au Bulletin officiel la liste des notaires-officiers publics.

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