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178.1 NGLN CH-VS

Art. 114 Loi sur le notariat (LN) - Dispositions transitoires - Incompatibilités

Dispositions pénales, finales et transitoires
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Art. 114 LN · Incompatibilités

1. Dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le notaire doit

a) mettre fin à l'exercice d'une activité devenue incompatible avec la pratique du notariat;

b) renoncer, dans les limites de l'article 21 lettres e et f, à une rente de retraite du 2e pilier servie par une caisse publique ou par une caisse privée financée par une collectivité publique.

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