178.1
NGLN
CH-VS
Art. 114 Loi sur le notariat (LN) - Dispositions transitoires - Incompatibilités
Dispositions pénales, finales et transitoires
Art. 114 LN · Incompatibilités
1. Dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le notaire doit
a) mettre fin à l'exercice d'une activité devenue incompatible avec la pratique du notariat;
b) renoncer, dans les limites de l'article 21 lettres e et f, à une rente de retraite du 2e pilier servie par une caisse publique ou par une caisse privée financée par une collectivité publique.