178.1
NGLN
CH-VS
Art. 111 Loi sur le notariat (LN) - Dispositions transitoires - Principes
Dispositions pénales, finales et transitoires
Art. 111 LN · Principes
1. Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique sans réserve dès son entrée en vigueur.
2. Le brevet et l'autorisation d'exercer délivrés selon l'ancien droit restent acquis, sous réserve des articles 115 et 116.
3. Un acte dressé par un notaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi est un acte authentique s'il remplit les conditions de validité fixées par l'ancien droit ou par la présente loi.