178.1
NGLN
CH-VS
Art. 102 Loi sur le notariat (LN) - Inscription
De la procédure notariale - Répertoires, conservation et expéditions
Art. 102 LN · Inscription
1. Sitôt l'instrumentation terminée, le notaire numérote l'acte par ordre chronologique, l'inscrit de manière ininterrompue dans le répertoire prescrit et signe l'inscription.
2. Les légalisations de signatures, les authentifications de copies et les constats apposés sur plusieurs exemplaires du même document font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés.
3. Aucune opération en rapport avec un acte authentique ne doit être faite avant l'inscription de l'acte dans le répertoire prescrit.
4. L'inscription fait preuve de l'acte en cas de perte de l'original.