Art. 101 Loi sur le notariat (LN) - Forme et contenu des répertoires
Art. 101 LN · Forme et contenu des répertoires
1. Les répertoires sont tenus sur papier libre de format A4 et reliés.
2. La tenue en la forme électronique est autorisée, pour autant que chaque inscription soit signée conformément aux exigences de la loi.
3. Les répertoires contiennent
a) le numéro d'ordre de l'acte suivant l'ordre chronologique;
b) la date de l'instrumentation de l'acte;
c) l'identité des parties;
d) une brève description de l'objet de l'acte;
e) la valeur de l'objet de l'acte;
f) les émoluments perçus pour la stipulation de l'acte; s'il y a répartition de ces émoluments, le notaire devra en indiquer le motif et le destinataire.
4. En outre, le notaire mentionne dans le répertoire prescrit
a) la date de l'inscription au registre foncier pour les actes portant sur un droit immobilier;
b) la date d'avis à la centrale valaisanne des testaments et au registre central des testaments pour les actes pour cause de mort;
c) la date d'enregistrement pour tous les autres actes.
5. Pour le surplus, le règlement du Conseil d'Etat arrête les prescriptions quant à la forme et au contenu des répertoires.