178.1
NGLN
CH-VS
Art. 100 Loi sur le notariat (LN) - Répertoires - Espèces
De la procédure notariale - Répertoires, conservation et expéditions
Art. 100 LN · Espèces
1. Le notaire tient les répertoires suivants
a) le répertoire des minutes, dans lequel il inscrit tous les actes dont l'original demeure sous sa garde;
b) le répertoire des actes en brevet, dans lequel il inscrit tous les actes dont l'original a été délivré aux ayants droit;
c) le répertoire des actes pour cause de mort, dans lequel il inscrit les testaments publics, les pactes successoraux et les testaments olographes dont la garde lui a été confiée.
2. N'est pas inscrite au répertoire des actes en brevet la copie certifiée conforme délivrée à l'administration ou celle dont l'original reste en mains du notaire.