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Art. 9 Ordonnance sur l'assistance judiciaire (OAJ) - Décompte des frais

Frais et dépens de la procédure principale
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Art. 9 OAJ · Décompte des frais

1. L'autorité saisie comptabilise normalement les frais de la procédure principale même lorsqu'une partie bénéficiant de l'assistance est dispensée d'en faire l'avance.

2. En fin de cause, lorsque les avances effectuées par la partie non assistée sont inférieures aux frais mis à sa charge, l'autorité lui facture le solde. Lorsque ces avances sont supérieures aux frais qu'elle doit supporter, l'autorité lui rembourse le surplus.

3. Les frais incombant à la partie assistée sont décomptés en vue de leur paiement par la collectivité tenue au financement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C3 15 36 · vs (Art. 9 Abs. 3 VGR)
Alimony Termination Due to Qualified Cohabitation
Cited as the basis for the Canton covering the procedural costs in advance when full legal aid is granted (first instance).