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Art. 6 Ordonnance sur l'assistance judiciaire (OAJ) - Instruction

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Art. 6 OAJ · Instruction

1. L'autorité compétente détermine l'ampleur des frais de la cause et établit la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruction appropriée aux circonstances.

2. En principe, la preuve s'administre par titres. L'administration d'autres moyens de preuve peut toutefois être ordonnée.

3. Le requérant est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés. A défaut, il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.

4. Les tiers qui en sont requis ont l'obligation de produire les pièces dont l'édition est ordonnée, sous peine d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 24 23 · vs (art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire (OAJ ; RS/VS 177.700))
Inmate Leave Denial Appeal After Mother's Death
Cited in the reasoning (cons. 10) regarding the procedure for proving indigence for legal aid, relevant to the rejection in order 1.