177.700
VGROAJ
CH-VS
Art. 14 Ordonnance sur l'assistance judiciaire (OAJ) - Formalités d'exécution
Exécution des décisions d'assistance
Art. 14 OAJ · Formalités d'exécution
1. Les décisions octroyant l'assistance, la retirant ou mettant fin au mandat d'office, les prononcés ou les actes relatifs au sort des frais et dépens de la procédure principale ainsi qu'aux débours et honoraires pris en charge par la collectivité, sont transmis à l'organe d'exécution lorsqu'ils sont définitifs, avec les ordres de paiement à exécuter.
2. Lorsque l'assisté a acquis des moyens suffisants à l'issue de la procédure principale, l'autorité compétente en informe l'organe d'exécution, en même temps qu'il lui transmet sa décision sur les frais.
3. L'organe d'exécution paie aux autorités les frais incombant aux assistés, et aux conseils juridiques les débours et honoraires pris en charge par la collectivité.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
S1 22 189 · vs (Art. 14 und 15 VGR)
Disability Benefits Appeal Dismissed Due to Lack of Proven Deterioration
Cited in relation to the appellant's obligation to reimburse the state for costs associated with free legal aid if their economic situation improves.
S1 22 189 · vs (Art. 14 und 15 VGR)
Disability Benefits Appeal Dismissed Due to Lack of Proven Deterioration
Cited in the reasoning section regarding the appellant's obligation to reimburse costs for free legal aid upon improvement of economic situation.