Art. 10 Ordonnance sur l'assistance judiciaire (OAJ) - Débours et honoraires du conseil juridique
Art. 10 OAJ · Débours et honoraires du conseil juridique
1. Dans la mesure où les dépens de la procédure principale ont été mis à la charge de la partie assistée, les débours et les honoraires de son conseil juridique d'office sont payés par la collectivité tenue au financement.
2. La collectivité tenue au financement paie également les débours et les honoraires du conseil juridique d'office si la partie adverse condamnée aux dépens se révèle insolvable, à condition toutefois que la partie assistée ait fait usage avec diligence de son droit à l'obtention de sûretés.
3. Dans tous les cas, la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'article 30 alinéa 1 et 2 lettre b de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar).