177.7
GURLAJ
CH-VS
Art. 6 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) - Retrait
Assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d'assurances sociales
Art. 6 LAJ · Retrait
1. L'autorité saisie du dossier s'assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l'assistance judiciaire subsistent. L'assisté est tenu de lui signaler sans retard les faits nouveaux susceptibles d'influencer ce droit.
2. L'assistance judiciaire est retirée lorsque l'assisté n'y a plus droit, d'office ou à la demande de la partie adverse.
3. Le retrait ne peut intervenir avec effet rétroactif que lorsque l'assisté a induit en erreur l'autorité compétente ou lorsqu'il a négligé de signaler à temps les changements susceptibles d'influencer son droit à l'assistance judiciaire.