177.7
GURLAJ
CH-VS
Art. 12 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) - Organe d'exécution
Collectivité tenue au financement, organe d'exécution et responsabilité
Art. 12 LAJ · Organe d'exécution
1. L'organe d'exécution de la collectivité tenue au financement est le département dont relèvent les finances lorsque l'assistance judiciaire incombe à l'Etat et l'administration communale dans les autres cas.
2. L'organe d'exécution alloue les prestations dues au titre de l'assistance judiciaire et veille au remboursement, conformément à la législation fédérale et cantonale. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.