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177.7 GURLAJ CH-VS

Art. 12 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) - Organe d'exécution

Collectivité tenue au financement, organe d'exécution et responsabilité
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Art. 12 LAJ · Organe d'exécution

1. L'organe d'exécution de la collectivité tenue au financement est le département dont relèvent les finances lorsque l'assistance judiciaire incombe à l'Etat et l'administration communale dans les autres cas.

2. L'organe d'exécution alloue les prestations dues au titre de l'assistance judiciaire et veille au remboursement, conformément à la législation fédérale et cantonale. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.

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