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Art. 9 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - c) Emolument

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Art. 9 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · c) Emolument

1. Il est perçu un émolument d'examen conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Cet émolument ne sera toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires.

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