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Art. 6 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - b) Maître de stage

Stage et examen
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Art. 6 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · b) Maître de stage

1. Le stage est fait durant une année au moins dans l'étude d'un avocat inscrit au registre cantonal.

2. L'autre partie du stage, qui peut être exécutée avant ou après le stage mentionné à l'alinéa 1, peut se dérouler

a) * en Valais, auprès d'un greffe d'une autorité judiciaire ou du Ministère public, d'un service de l'Administration cantonale ou communale ou d'un service d'un autre organisme valaisan qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat;

b) * dans un autre canton, auprès d'un avocat inscrit au registre cantonal, d'un greffe d'une autorité judiciaire ou du Ministère public, d'un service de l'Administration cantonale ou communale ou d'un service d'un autre organisme qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat, ou

c) * dans un service de l'Administration fédérale qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat ou auprès d'une autorité judiciaire fédérale.

3. Lors de son inscription à l'examen, l'avocat-stagiaire veille à démontrer, par pièces, qu'il a effectué la durée de stage requise par la loi.

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