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Art. 3a Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Désignation de l’avocat suppléant

Suppléance de l’avocat
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Art. 3a Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Désignation de l’avocat suppléant

1. A défaut de dispositions expresses prises par l’avocat suppléé et lorsque la sauvegarde des intérêts des clients l’exige, l’autorité de surveillance administrative désigne un ou plusieurs suppléants, inscrits au registre, à l’avocat

a) qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer;

b) qui est décédé, radié ou durablement empêché de pratiquer.

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