177.1
AnwGLPAv
CH-VS
Art. 22 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Droit transitoire
Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Droit transitoire
1. Sur requête du président de l'autorité cantonale de surveillance, l'avocat établi dans un autre canton et titulaire d'une autorisation générale de pratiquer en Valais doit, dans un délai de 30 jours, solliciter son inscription au registre cantonal. A défaut de requête dans le délai utile, il est présumé avoir renoncé à cette inscription; la preuve du contraire est recevable.
2. Les procédures introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.