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Art. 2 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Monopole de représentation

Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Monopole de représentation

1. Sauf disposition contraire de la loi, seul l'avocat inscrit au registre cantonal ou au tableau public peut recevoir mandat de représenter ou d'assister les parties devant les tribunaux civils et pénaux.

2. Le juge saisi vérifie d'office l'inscription au registre cantonal ou au tableau public de l'avocat qui agit par-devant lui. A défaut d'inscription, le juge impartit à la partie un délai convenable pour signer l'acte ou l'écriture, ou encore pour se faire représenter par un avocat inscrit; il la rend attentive qu'à défaut, l'acte ou l'écriture ne sera pas pris en considération.

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