177.1
AnwGLPAv
CH-VS
Art. 18 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Dispositions pénales
Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Dispositions pénales
1. Est puni d'une amende de 20'000 francs au plus celui qui
a) * pratique le barreau sans y être autorisé;
b) * se prévaut du titre professionnel d'avocat sans être titulaire du brevet d'avocat ni être habilité à en faire usage conformément aux articles 11 et 33 LLCA;
c) * utilise un autre titre professionnel d'avocat sans y être habilité en application des articles 11, 24, 27 alinéa 2 et 33 LLCA;
d) * mentionne à tort son inscription au registre des avocats dans ses relations d'affaires.
2. Le département statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux administratifs.
3. La décision peut être publiée.