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Art. 13 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Principes et organisation

Surveillance disciplinaire des avocats
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Art. 13 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Principes et organisation

1. La surveillance disciplinaire des avocats est exercée par

a) la Chambre de surveillance des avocats en première instance;

b) * le Tribunal cantonal en instance de recours.

2. La Chambre de surveillance se compose de six membres et de trois suppléants, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans. Une fois nommés, les membres de la Chambre sont tenus de siéger pendant la période pour laquelle ils ont été nommés, sous réserve de démission pour justes motifs.

a) * Un membre et un suppléant sont désignés parmi les juges de première instance, sur proposition du Tribunal cantonal.

b) * Un membre et un suppléant sont désignés parmi les procureurs, sur proposition du bureau du Ministère public.

c) * Quatre membres et un suppléant sont désignés parmi les avocats inscrits au registre cantonal, sur proposition de l'Ordre des avocats valaisans.

d) * La Chambre de surveillance est présidée par un avocat.

3. ...

4. La Chambre de surveillance siège valablement à trois membres. Dans tous les cas, la majorité des membres siégeant au sein de la Chambre sont des avocats.

5. Si la Chambre de surveillance ne peut siéger valablement par suite d'empêchement ou de récusation de ses membres et suppléants, le Conseil d'Etat nomme un ou plusieurs membre(s) extraordinaire(s) en respectant le principe de l'alinéa 4.

6. Dans les affaires disciplinaires, le Département procède à l'instruction et soumet ses propositions de décision à la Chambre de surveillance.

7. Le Conseil d'Etat fixe les honoraires des avocats siégeant au sein de la Chambre de surveillance; pour le surplus, celle-ci s'organise elle-même.

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