Art. 11 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - b) Composition
Art. 11 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · b) Composition
1. La commission des examens se compose d’au moins 15 membres et 4 suppléants, nommés par le Conseil d’Etat pour une période de 4 ans, représentant équitablement, d’une part, le barreau valaisan et, d’autre part, les autorités judiciaires et le Ministère public.
2. Les membres sont désignés sur proposition du Tribunal cantonal, du bureau du Ministère public ou de l'Ordre des avocats valaisans. Une fois nommés, les membres de la commission sont tenus de siéger pendant la période pour laquelle ils ont été nommés, sous réserve de démission pour justes motifs.
3. Les deux langues nationales doivent être représentées. Les membres de la commission qui font passer et qui corrigent les examens doivent parler la même langue officielle que le candidat.
a) * ...
b) * ...
4. Ne peuvent fonctionner comme membres de la commission
a) * les parents ou alliés du candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement;
b) * les personnes auprès desquelles le candidat a fait son stage.