Art. 10 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Commission cantonale des examens d'avocat a) Principes
Art. 10 Loi sur la profession d'avocat, LPAv · Commission cantonale des examens d'avocat a) Principes
1. Il est institué une commission cantonale des examens d'avocat qui est l'autorité compétente de première instance pour
a) se prononcer sur le résultat des examens écrits et oraux subis par l'avocat stagiaire;
b) fixer le contenu de l'épreuve d'aptitude (art. 31 al. 3 LLCA) ou le cadre de l'entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 32 LLCA);
c) **\*** faire passer l'épreuve d'aptitude à un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui requiert son inscription au registre cantonal (art. 30 al. 1 let. a LLCA) ou évaluer ses compétences professionnelles lors d'un entretien (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA).
2. La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal.
a) **\*** ...
b) **\*** ...
3. Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.