Art. 9 Loi sur le contrôle de l'habitant - Obligation de renseigner
Art. 9 Loi sur le contrôle de l'habitant · Obligation de renseigner
1. Tout habitant, tenu de s'annoncer, doit au besoin produire toutes les pièces complémentaires pouvant se révéler nécessaire à l'examen de son cas, son état civil et la composition de la famille ou du ménage, notamment certificat d'état civil, jugement de divorce, convention de séparation et bail à loyer.
2. Le contrôle de l'habitant peut interroger personnellement un citoyen, dans la mesure où certaines informations sont exigées par la loi.
3. Ont l'obligation de communiquer au contrôle de l'habitant, sur demande et sans frais, les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer
a) les employeurs pour leurs employés;
b) les bailleurs et gérants d'immeubles, pour les locataires qui habitent leurs appartements ou immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent;
c) les établissements publics qui sont soumis aux dispositions topiques de la loi sur l'hébergement et la restauration;
d) les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.
4. La Poste communique gratuitement aux services du contrôle de l'habitant qui en font la demande les adresses des personnes qui ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'article 7 de la présente loi.