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176.1 CH-VS

Art. 3 Loi sur le contrôle de l'habitant - Etablissement

Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur le contrôle de l'habitant · Etablissement

1. Toute personne doit avoir un domicile conformément aux dispositions du Code civil suisse.

2. Une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement.

3. Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis.

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