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176.1 CH-VS

Art. 11 Loi sur le contrôle de l'habitant - Exécution par substitution

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Art. 11 Loi sur le contrôle de l'habitant · Exécution par substitution

1. Si, malgré la sommation, les documents nécessaires à l'enregistrement d'un citoyen ne sont pas déposés, le bureau du contrôle de l'habitant peut, s'il est en possession d'un avis de départ de l'ancienne commune de domicile, procéder à son enregistrement en lieu et place de l'intéressé.

2. Lorsqu'une personne quitte sa commune de domicile sans annoncer son départ et que le nouveau domicile est connu, son départ est enregistré après sommation et ses documents de légitimation sont envoyés à la nouvelle commune de domicile.

3. Si le nouveau domicile est inconnu, la commune peut enregistrer d'office un départ après un délai de six mois.

4. Les frais administratifs en découlant sont à la charge de l'intéressé.

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