175.100
FUSVOFUS
CH-VS
Art. 11 Ordonnance sur les fusions de communes (OFus) - Fusions successives
Art. 11 OFus · Fusions successives
1. En cas de fusions successives, les aides allouées sur la base de l'article 4 ne sont prises en considération qu'une seule fois en vingt ans. Toutefois, les communes ayant bénéficié d'une aide selon l'article 4 de l'ordonnance sur les fusions de communes de 8 juin 2005, abrogée le 25 janvier 2012, peuvent prétendre, en cas de nouvelle fusion, à une indemnité complémentaire si l'aide allouée est inférieure à celle fixée sur la base de la présente ordonnance.