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Art. 92 Loi sur les communes (LCo) - Renseignements

Finances et principes de fonctionnement - Devoirs de fonctions
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Art. 92 LCo · Renseignements

1. Toute personne, membre des autorités ou fonctionnaire d'une collectivité de droit public, doit renseigner son ou ses successeurs sur les affaires en cours, au moment de la cessation de ses fonctions publiques.

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