175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 83 Loi sur les communes (LCo) - Principe
Finances et principes de fonctionnement - Révision des comptes
Art. 83 LCo · Principe
1. Les comptes sont vérifiés chaque année par un ou des réviseurs particulièrement qualifiés.
2. Les réviseurs sont nommés par l'assemblée primaire ou le conseil général pour quatre ans sur proposition du conseil municipal. Ils sont rééligibles.
3. Les réviseurs sont indépendants des autorités municipales.
4. L'ordonnance définit les qualifications exigées pour les réviseurs.
5. Les réviseurs répondent envers la commune des dommages résultant de la violation intentionnelle ou par négligence de leur devoir.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
A1 11 183 · vs (Art. 83 Abs. 1 GemG)
Taxpayer Reimbursement for Religious Funding and Municipal Account Finality
rsacherfinanzierung geführt werden. Die Rechnung ist jährlich durch einen oder mehrere beson- ders befähigte Revisoren zu prüfen (Art. 83 Abs. 1 GemG). Die Revi- soren erstatten dem Gemeinderat, der Urversammlung oder dem Generalrat einen schriftlichen Bericht über die durchgefü