Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 77 Loi sur les communes (LCo) - Types de crédits

Finances et principes de fonctionnement - Définitions et principes financiers
Ouvrir la source officielle Texte complet (162 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 77 LCo · Types de crédits

1. Les dépenses sont décidées sous forme de crédits d'engagement ou de crédits budgétaires.

2. Un crédit d'engagement est décidé pour les investissements, les subventions aux investissements de tiers dont les effets se déploient sur plus d'une année ainsi que pour les engagements conditionnels. Dès qu'un crédit d'engagement se révèle insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis de l'autorité compétente. Un crédit d'engagement est périmé dès que le but est atteint ou qu'il est devenu sans objet.

3. Un crédit budgétaire est celui décidé par l'autorité compétente pour une dépense annuelle concernant un but précis. Des dépassements de crédit sont admis pour les dépenses urgentes ou fixées dans une loi ou couvertes dans le même exercice par des recettes correspondantes; ils doivent être soumis à l'autorité compétente au plus tard avec le compte.

← Art. 76 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 78 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →