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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 73 Loi sur les communes (LCo) - Traitement

Droits politiques - Pétition
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Art. 73 LCo · Traitement

1. L'autorité examine sans retard la pétition et lui donne la suite jugée utile, à moins qu'elle ne doive la déclarer irrecevable.

2. Les pétitionnaires ou leur représentant sont informés de la suite donnée à la pétition.

3. La décision ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire. Demeurent réservés les dispositions des lois particulières et le recours de droit public au Tribunal fédéral.

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