Art. 70 Loi sur les communes (LCo) - Procédure
Art. 70 LCo · Procédure
1. Deux cinquièmes du conseil général peuvent demander que les affaires sujettes à référendum soient soumises à la votation populaire dans les formes prévues par la législation régissant les élections et les votations.
2. La décision du conseil général demandant le vote du peuple sur un acte soumis au référendum facultatif doit être prise, au plus tard, à la fin de la séance au cours de laquelle cet acte a été adopté.
3. Un cinquième des électeurs de la commune peuvent demander qu'une décision pouvant faire l'objet d'un référendum soit soumise à la votation populaire dans les formes prévues par la législation régissant les élections et les votations.
4. Par la voie du règlement communal d'organisation, les communes municipales peuvent abaisser cette quote-part jusqu'à un dixième des électeurs.
5. La demande de référendum doit être déposée par écrit au greffe communal dans les 60 jours qui suivent la publication au pilier public de la décision du conseil général.
6. La liste des signatures doit renfermer
a) la désignation de l'acte soumis au référendum;
b) l'échéance du délai pour le dépôt des signatures;
c) la mention que la demande de référendum ne peut être retirée.
7. L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénom, année de naissance et adresse ainsi que sa signature.