Art. 43 Loi sur les communes (LCo) - Compétences
Art. 43 LCo · Compétences
1. Le président a les compétences que la loi lui attribue.
2. D'une manière générale, il représente la commune et il a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration municipale.
3. Il est notamment compétent dans les cas suivants
a) il préside le conseil municipal et l'assemblée primaire;
b) il ordonne l'exécution des décisions du conseil municipal;
c) il gère le courrier de la municipalité;
d) il surveille la rédaction et la tenue du procès-verbal;
e) il veille à l'exécution des législations cantonale et fédérale et des règlements municipaux;
f) il fait respecter l'ordre dans la commune;
g) il reçoit les pétitions et les requêtes, en accuse réception et les communique à l'organe concerné lors de la première séance suivant leur réception;
h) il prend les mesures d'urgence nécessitées par les circonstances, en cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, épidémie, etc.).