Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 4 Loi sur les communes (LCo) - Organes

Organisation - Communes municipales - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (162 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LCo · Organes

1. Il y a dans chaque commune municipale les organes suivants

a) une assemblée primaire, organe délibérant;

b) un conseil municipal, organe exécutif.

2. L'assemblée primaire peut être remplacée par le conseil général sauf en matière électorale et sous réserve du référendum prévu aux articles 68 et 69 de la présente loi.

← Art. 3 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 5 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

A1 24 9 · vs (art. 4 al. 1 let. a LCo)
Appeal Against Neighborhood and Zoning Plan Modification Upheld
seil général de Y _________ de s’être trouvé dans une situation de conflit d’intérêts. Par définition, l’organe local délibérant (art. 4 al. 1 let. a LCo) est précisément le lieu où sont représentés et s’expriment les intérêts de tous les citoyens de la commune. Il ne fait dès lors
C3 24 95 · vs (art. 4 al. 2 let. b LCo)
Municipality Employees' De Facto Organ Status Overturned in Lease Dispute
, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 159 CPC et la réf. au TC NE VIII 278). En valais, l'art. 4 al. 2 let. b LCo désigne le conseil municipal comme l'organe exécutif de la commune municipale. 3.3.2 Est un organe de fait (ou organe matériel),
A1 12 297 · vs (Art. 4 Abs. 1 lit. b GemG)
Cantonal Council Approval of Road Project Upheld Despite Recusal Allegations
festzuhalten was folgt: 3.2.1 Beim Gemeinderat handelt es sich um eine politische Behörde, namentlich um ein Exekutivorgan (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. b GemG). Die aus Art. 6 EMRK und Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR/10