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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 37 Loi sur les communes (LCo) - Convocation

Organisation - Communes municipales - Organes - Conseil municipal
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Art. 37 LCo · Convocation

1. Le conseil municipal est convoqué par son président ou, à défaut, par son vice-président.

2. Le président le convoque de son propre chef ou à la demande du tiers des autres membres du conseil.

3. Si le président refuse de procéder à une convocation, les intéressés doivent s'en référer au département chargé de la surveillance des communes. Dans ce cas, ils ne peuvent tenir une séance valable sans l'accord de celui-ci.

4. A l'exception des cas d'urgence, le conseil municipal est convoqué au moins cinq jours avant la date de la séance. Entre deux séances hebdomadaires, ce délai peut être ramené à trois jours. Par décision unanime du conseil municipal, ces délais peuvent être réduits.

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