175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 37 Loi sur les communes (LCo) - Convocation
Organisation - Communes municipales - Organes - Conseil municipal
Art. 37 LCo · Convocation
1. Le conseil municipal est convoqué par son président ou, à défaut, par son vice-président.
2. Le président le convoque de son propre chef ou à la demande du tiers des autres membres du conseil.
3. Si le président refuse de procéder à une convocation, les intéressés doivent s'en référer au département chargé de la surveillance des communes. Dans ce cas, ils ne peuvent tenir une séance valable sans l'accord de celui-ci.
4. A l'exception des cas d'urgence, le conseil municipal est convoqué au moins cinq jours avant la date de la séance. Entre deux séances hebdomadaires, ce délai peut être ramené à trois jours. Par décision unanime du conseil municipal, ces délais peuvent être réduits.