Art. 159 Loi sur les communes (LCo) - Dispositions transitoires
Art. 159 LCo · Dispositions transitoires
1. En cas de découvert au bilan lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commune adopte un plan financier prévoyant des mesures d'assainissement ainsi que l'amortissement du découvert dans un délai de dix ans.
2. Ce plan est porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général et du département cantonal compétent dans les six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. S'il se révèle d'emblée que la commune ne peut respecter le délai de l'alinéa 1, un plan financier prévoyant des mesures d'assainissement réalisables doit être présenté au Conseil d'Etat pour approbation.
4. Les communes ayant un découvert au bilan lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont admises à réévaluer les actifs du patrimoine administratif jusqu'à concurrence de ce découvert sur la base d'un rapport circonstancié d'un réviseur particulièrement qualifié au sens du Code des obligations.