Art. 151 Loi sur les communes (LCo) - Mise sous régie
Art. 151 LCo · Mise sous régie
1. Le Conseil d'Etat met sous régie totale ou partielle, après enquête et avertissement, les collectivités de droit public qui, de façon constante, s'écartent de leurs devoirs et s'opposent aux ordres du Gouvernement ou qui mettent considérablement en péril leurs biens et l'équilibre de leurs finances.
2. A cet effet, il désigne le ou les commissaires ou un service de l'Etat et fixe leurs compétences et les autres conditions d'engagement par voie d'arrêté.
3. Le Conseil d'Etat notifie sa décision à la collectivité de droit public, la publie dans le Bulletin officiel et en informe sans délai le Grand Conseil.
4. La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire. Cette décision est notifiée aux intéressés et communiquée au Grand Conseil. Elle est susceptible de recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.