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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 148a Loi sur les communes (LCo) - Enquête officielle

Surveillance de l'Etat et protection juridique
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Art. 148a LCo · Enquête officielle

1. Le Conseil d’Etat peut ordonner au service cantonal compétent ou à un groupe de travail ad hoc qu’il désigne d’ouvrir une enquête officielle sur une collectivité de droit public lorsqu’il existe un soupçon fondé que la bonne administration de celle-ci est sérieusement menacée ou compromise par des actes illicites d’un de ses organes ou d'une autre manière.

2. L’organe chargé de l’enquête peut notamment

a) demander la mise à disposition de tous documents officiels;

b) procéder à l’audition des membres des organes de la collectivité de droit public et du personnel de celle-ci;

c) requérir la collaboration de la police cantonale;

d) prendre toute autre mesure pour établir les faits.

3. Le Conseil d’Etat peut notamment

a) en cas d’urgence, prendre toutes les mesures provisoires utiles;

b) donner à la collectivité de droit public des instructions visant à mettre fin à une situation illicite ou propres à rétablir le bon fonctionnement de ses organes et/ou de son administration;

c) prendre toute mesure nécessaire pour rétablir un état de fait conforme au droit;

d) ouvrir les procédures prévues par la loi, notamment adresser une sommation (art. 150 al. 1) ou un avertissement (art. 151 al. 1) aux organes de la collectivité de droit public.

4. Les frais d’intervention du Conseil d’Etat et de l’organe chargé de l’enquête peuvent être mis totalement ou partiellement à la charge de la collectivité de droit public.

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