175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 145 Loi sur les communes (LCo) - Organes
Surveillance de l'Etat et protection juridique
Art. 145 LCo · Organes
1. La surveillance des collectivités de droit public est effectuée par le Conseil d'Etat lui-même, par les instances désignées par lui ou par la loi.