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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 131 Loi sur les communes (LCo) - Frais d'étude

Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Fusion ou scission de communes - Mesures d'encouragement
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Art. 131 LCo · Frais d'étude

1. Les frais d'étude en vue de la fusion de communes sont, sur demande préalable, pris en charge par le canton. L'indemnité n'est cependant versée qu'après la consultation des assemblées primaires.

2. Le canton accorde, sur demande, un soutien administratif et juridique à tout projet de fusion de communes. A cet effet, le Conseil d'Etat peut désigner un groupe de travail interdépartemental chargé de les seconder.

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