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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 128 Loi sur les communes (LCo) - Dissolution

Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration - Association de communes
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Art. 128 LCo · Dissolution

1. Sauf disposition contraire des statuts, l'association est dissoute par la volonté de tous les organes délibérants des communes membres. La décision de dissolution est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

2. Au cas où une seule commune manifeste une volonté contraire, la décision de dissolution est soumise à l'arbitrage du Conseil d'Etat.

3. La liquidation est opérée par les soins des organes de l'association.

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