Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 109 Loi sur les communes (LCo) - Surveillance, instructions

Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration
Ouvrir la source officielle Texte complet (162 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 109 LCo · Surveillance, instructions

1. Les communes surveillent la gestion des représentants auxquels elles ont droit ou qu'elles désignent dans les organismes de collaboration. Elles peuvent leur donner des instructions et prévoir la révocation des mandats lorsque ces instructions ne sont pas respectées.

2. Les mandats prennent fin à l'échéance de la période administrative communale. Ils peuvent être reconduits par les nouvelles autorités.

← Art. 108 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 110 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →