Art. 107 Loi sur les communes (LCo) - Délégation
Art. 107 LCo · Délégation
1. Les communes délèguent librement les tâches pour l'accomplissement desquelles elles sont autonomes.
2. Pour les autres tâches, la délégation requiert l'approbation du Conseil d'Etat.
3. La délégation peut être faite à une autre commune, à une association de communes ou à des tiers. La délégation à un tiers nécessite une mise au concours, sauf si la tâche est peu importante ou d'extrême urgence.
4. La décision de délégation doit renfermer au moins
a) la nature et l'étendue de la prestation à accomplir;
b) les moyens de financement;
c) la mention que la délégation a été approuvée par l'autorité compétente;
d) les obligations du délégataire quant aux renseignements à fournir;
e) la durée de la délégation et les modalités de surveillance et de résiliation.